Cour de cassation, 01 juin 1999. 97-04.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-04.151
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y...,
2 / de Mme Muriel Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / du Crédit mutuel, dont le siège social est cours de la République, 33390 Blaye,
4 / de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège est cours de la République, 33390 Blaye,
5 / de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est cours du Port, 33390 Blaye,
6 / de la société SCRL, dont le siège social est ...,
7 / de la société MCS - Dep Aster - Américan Express, dont le siège social est ...
515-09, 75423 Paris Cedex 09,
8 / de M. le receveur principal de la Trésorerie de Blaye, domicilié en cette qualité 25, cours de la République, 33390 Blaye,
9 / de la société Banque nationale de Paris - Bordeaux Chapeau Rouge, dont le siège social est ...,
10 / de la société Cofinoga, dont le siège social est ...,
11 / de la Banque Accord, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que, sur renvoi après cassation, le juge de l'exécution a déclaré cette demande recevable, ce dont la CRCAM de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, créancier, lui fait grief ;
Attendu, cependant, que le jugement attaqué, en déclarant recevable la demande des époux Y..., n'a pas mis fin à la procédure ;
qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la CRCAM est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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