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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de son fils, Sébastien Y..., soulevée par la défense :
Attendu que M. Y..., devenu majeur le 12 juin 2002, a formé un pourvoi en son nom personnel le 10 janvier 2003 ; que Mme X... n'est pas recevable à former un pourvoi au nom de son fils Sébastien ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seul le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire ;
Attendu que pour retirer à M. Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le conseil de prud'hommes retient que la procédure est abusive ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la procédure engagée par celui-ci est abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus de droit d'ester en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme X... au nom de son fils, Sébastien Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a retiré à M. Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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