jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la commune de Verdun du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les propriétés appartenant à la société civile immobilière de la Vieille Prison et aux consorts Y... ne s'appuyaient pas sur le mur du castrum mais étaient situées en contrebas et qu'une partie de ce mur, qui avait été au fil du temps entretenu, rénové, remplacé et remanié par les autorités communales, était incorporée à des bâtiments publics, ce dont il ressortait qu'il n'était pas incorporé à ces parcelles, et retenu que le jugement du tribunal des dommages de guerre du 2 juillet 1929, auquel ceux-ci n'étaient pas parties, n'était fondé sur aucun élément juridique de nature à établir la véritable propriété du mur, la cour d'appel en a déduit à juste titre que les propriétaires de ces parcelles n'étaient pas propriétaires de ce mur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Verdun aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Verdun à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard