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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° U 18-23.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... K..., épouse I..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... R..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
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