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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., 53,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société Textiles fashion group, dont le siège est 243 bis, boulevard Péreire, 75017 Paris,
2 / de la société Fatexma, dont le siège est 12 Lalan'ny Zafindriandiky, Tananarive (Madagascar),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en juillet 1992 par la société Fatexma en qualité de directeur de production, par contrat à durée déterminée de deux ans ; que ce contrat, dont l'exécution était prévue à Tananarive, a été rompu par l'employeur, se prévalant d'une faute grave, le 12 septembre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun bulletin de salaires correspondant au versement d'une provision sur salaires ne lui a été remis, contrairement au dispositif de l'arrêt rendu par la cour de Paris, statuant en référé le 18 avril 1994 ; que, de deuxième part, le contrat de travail a été signé le 23 juillet 1992 et non le 1er août 1992, comme l'indique l'arrêt attaqué ; que, de troisième part, l'employeur a produit, en novembre 1994, soit plus de deux années après le début de la procédure, des attestations ; et alors que, de quatrième part, la cour d'appel, qui a considéré que "la X... est bien fondée à invoquer la faute grave pour refuser de faire droit aux présentes demandes de X...", a statué par des motifs ambigus ;
Mais attendu que les trois premiers griefs invoqués ne constituent pas des moyens de cassation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté les faits répétés d'intempérance et de violence, a caractérisé la faute grave du salarié justifiant la rupture du contrat ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Textiles fashion group et de la société Fatexma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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