jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Marie-Ange Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de Mme Cécile Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en vertu des dispositions de l'article 10 UC 11 II, d, du plan d'occupation des sols de la commune, les clôtures établies sur les limites de propriété, autres que celles situées dans l'alignement des voies ou sur la profondeur des marges de reculement, ne peuvent dépasser une hauteur de 1,80 mètre et sont constituées de haies vives doublées ou non d'un grillage, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'au regard de ces dispositions, la présence d'un grillage présentait un caractère secondaire et que le plan d'occupation des sols avait le caractère d'un règlement au sens de l'article 671 du Code civil, a pu en déduire que Mme Y... ne pouvait être contrainte de supprimer la haie qu'elle avait implantée à moins de 0,50 mètre de la limite séparative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard