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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamed A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Ali Y...
X..., demeurant ..., exploitant à l'enseigne Pizzeria Vallée du Nil,
2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. X...,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS, dénommé CGEA, aux lieu et place de l'Assedic, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. A... a été engagé en qualité de cuisinier par contrat à durée indéterminée à temps partiel par M. X... ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et de primes pour les jours fériés travaillés ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, après avoir écarté comme n'étant pas suffisamment probantes les différentes attestations produites par celui-ci et constaté que l'employeur n'avait versé aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, retient qu'il ne résulte pas des débats que M. A... a accompli des heures supplémentaires commandées par son employeur et non rémunérées ;
Attendu, cependant, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., M. Z..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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