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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-13.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.959

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 février 2003), qu'entre 1978 et 1998, Mme X... a été contaminée par le virus VIH et par celui de l'hépatite C du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par le Centre de transfusion sanguine de Caen, devenu Association caennaise de soutien à la transfusion sanguine, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang (EFS) ; que la contamination par le virus de l'hépatite C ayant été révélée le 31 juillet 1996, Mme X... a assigné, courant novembre et décembre 1999, le centre de transfusion sanguine et son assureur, la société La Préservatrice foncière IARD, aux droits de laquelle est venue la compagnie AGF ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 31 décembre 1994, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations prononcées contre lui, et à verser diverses sommes à Mme X..., alors selon le moyen : 1 / que l'arrêt, qui applique à un contrat expiré le 31 décembre 1994 une déclaration d'illégalité prononcée le 22 décembre 2000 par le Conseil d'Etat en déclarant non écrite la clause de limitation dans le temps de la garantie, a méconnu les effets de la déclaration d'illégalité, en lui conférant un effet rétroactif qu'elle n'a pas et en faisant revivre un contrat expiré, et a violé ensemble le principe de sécurité juridique et les articles 2 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant non écrite la clause litigieuse en l'absence de contrepartie réelle à la prime payée par l'assuré, bien qu'elle constate le lien entre le montant de la prime et l'étendue de la garantie, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier l'équivalence des causes, devait en déduire que le contrat était nul en son entier ; qu'en limitant sa censure à la seule clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la déclaration d'illégalité de la clause type contenue dans l'arrêté interministériel s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle illicite et réputée non écrite ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART ; la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz