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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/02218 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ3D
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Me Nelly ARGOUD
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL PRAGMA JURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
sur requête en omission de statuer
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. VERCORS GUSTAVE EIFFEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CISEPZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE TISSOT ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. AIM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société AIM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [O] [I] [H] CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société BOUYGUES IMMOBILIER venant aux droits de la société SNC REFLETS DU VERCORS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. entreprise de Bâtiment [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IDEX SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance contradictoire, rendue le 26 Mars 2024 sous le n° RG 22/01971, intéressant la S.A.S VERCORS GUSTAVE EIFFEL et la SARL CISEPZ et autres ;
Vu la requête en rectification en omission de statuer déposée par le Conseil de la SARL CISEPZ, enregistrée au greffe le 5 Avril 2024 et les motifs y figurants ;
Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L'article 463 du Code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ".
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le juge de la mise en l'état a statué après la motivation suivante :
" Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL s'est désistée de sa prétention envers la société SMABTP et la société CISEPZ ;
Pour ces motifs, elles demandent à être mises hors de cause.
En l'état, la société SMABTP et la société CISEPZ seront donc mises hors de cause "
Cependant, le juge de la mise en état n'a pas repris dans son dispositif cette prétention sur laquelle il s'est expliqué dans sa motivation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'une omission de statuer.
Il convient de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que le dispositif de l'ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 26 Mars 2024, rendu sous le n° RG 22/01971, par le Juge près ce Tribunal, sera complétée ainsi qu'il suit :
" CONSTATONS le désistement des demandes formées par la SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL à l'encontre de la SAS CISEPZ et son assureur SMABTP " ;
" METTONS hors de cause la SAS CISEPZ et son assureur la SMABTP ";
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l'ordonnance, rendue le 26 Mars 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance, rendue le 26 Mars 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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