jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2021
Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10643 F
Pourvoi n° G 20-16.946
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
Mme [W] [T], domiciliée au [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-16.946 contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du CHS de [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de curatrice de Mme [T],
4°/ à l'agence régionale de santé de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme [F], qui a substitué à l'audience du premier président la curatrice de Mme [T], Mme [D], et contre l'ARS de Franche-Comté, qui ne sont pas partie à l'instance, est irrecevable.
2. Le moyen de cassation, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entrainer la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F], Mme [D] et l'agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux conseils, pour Mme [T]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques formée par Mme [W] [T] et d'avoir maintenu la poursuite de l'hospitalisation complète de celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I du l'article L. 3211-21 ; qu'il résulte du dossier que Mme [W] [T], qui souffrait de troubles de la personnalité, a été victime en 2016 d'un traumatisme crânien qui a entraîné une dégradation de son état psychique ; qu'elle a été en dernier lieu hospitalisée en décembre 2018, les retours à domicile antérieurs s'étant soldés par des échecs en raison d'une perte d'autonomie pour les actes de la vie quotidienne et de troubles du jugement se caractérisant par un déni de la pathologie et de la nécessité des soins ; qu'une hospitalisation complète a par ailleurs été sollicitée par le curateur en mars 2019 à la suite d'une dégradation de l'état psychique de Mme [W] [T] ; que selon un certificat médical du 24 juin 2016, il résulte d'une réunion multidisciplinaire que la perte d'autonomie pour certains actes de la vie quotidienne, les troubles du jugement et le déni de la pathologie, rendent difficilement envisageable et voué à l'échec un retour à domicile, un travail en vue d'une institutionnalisation étant à entreprendre ; que le dernier certificat médical établi le 15 juillet 2019 par le Dr [O] [H], psychiatre, ajoute que Mme [W] [T] présente dans le service un comportement fluctuant qui alterne des états de stabilité psychique et de bien-être de plus en plus rares et d'autres où elle se montre incapable de gérer les soins et peut être opposante voire agressive ; qu'il en résulte que l'état de santé de Mme [W] [T] nécessite toujours des soins immédiats, de même qu'une surveillance constante qui ne peuvent s'envisager que dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète, alors que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement (décision attaquée p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'état de santé de la patiente est décrit comme dégradé en raison d'une perte évidente d'autonomie ; que toutefois, le certificat médical du 24 juin 2019 mentionne également un comportement fluctuant au sein de la structure ; que les propos de Mme [T] à l'audience sur la lourdeur du traitement et sa volonté de le diminuer démontre une adhésion partielle aux soins susceptible de majorer une nouvelle apparition de troubles qui n'ont jamais totalement disparus étant précisé que sa perte d'autonomie est également inquiétante et nécessiterait un hébergement en structure adaptée ; que compte tenu de ces éléments et des propos tenus à l'audience par la patiente qui confirme très mal vivre son hospitalisation, les soins sont toujours nécessaires et ne pourront prendre que la forme d'une hospitalisation complète pour permettre leur continuité (décision de première instance pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QU' une mesure d'hospitalisation d'office ordonnée par le directeur d'un établissement à la demande d'un tiers ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; qu'en se bornant, pour ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'encontre de Mme [T], à relever que, selon le premier certificat médical établi le 24 juin 2016, cette dernière présentait une « perte d'autonomie pour certains actes de la vie quotidienne », des « troubles du jugement » et un « déni de la pathologie » et, selon le second certificat médical établi le 15 juillet 2019, « un comportement fluctuant qui alterne des états de stabilité psychique et de bien-être de plus en plus rares et d'autres où elle se montre incapable de gérer les soins et peut être opposante voire agressive », sans caractériser l'impossibilité où se trouverait Mme [T] de donner son consentement du fait de ses troubles, ni la nécessité de soins assortis d'une surveillance constante, le délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3212-1 du code de la santé publique ;
ALORS, d'autre part, QUE l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l'intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en se bornant à relever que Mme [T] souffrait de troubles mentaux et pouvait se montrer agressive, sans préciser la nature du danger qu'elle présenterait et par conséquent la nécessité de son hospitalisation complète plutôt qu'une surveillance médicale régulière, le délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, enfin, QUE la situation du patient doit être appréciée au jour où le juge statue ; qu'en se déterminant sur le fondement d'un certificat médical établi le 24 juin 2016, soit antérieur de plus de trois ans à la date de sa décision, le délégataire du premier président a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique
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