Cour d'appel, 05 décembre 2022. 22/07191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
22/07191
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2022
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07191 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRL5
Du 05 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Madame Céline KOC, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par le procureur général, en la personne de Madame Corinne MOREAU
DEMANDEUR
ET :
M. [L] [H]
Comparant et assisté de Me SIDIBE Samba, avocat au barreau de Versailles
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Noelia CANEDO, avocat au cabinet Mathieu et associés,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation pour M. [H] [L] de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée d'1 an prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 2 septembre 2022,
Vu l'arreté en date du 20 septembre 2022 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 septembre 2022 à 18h50,
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 par le Premier président de la cour d'appel de Paris concernant la décision rendue le 22 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Meaux,
Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours jusqu'au 19 Novembre 2022 à 18h50,
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative,
Vu l'ordonnance rendu le 22 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 20 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 Décembre 2022 reçue et enregistrée le 3 Décembre 2022 à 8h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] né le 5 janvier 1999 à [Localité 5] (MAROC) dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de Versailles du 3 décembre 2022 ordonnant la remise en liberté de M. [H] [L], notifiée au procureur de la République le 3 décembre 2022 à 15h35,
Vu la déclaration d'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles reçue au greffe de la cour le 3 décembre 2022 à 19h07, aux motifs que M. [H] [L] a de façon constante fait obstacle à la mesure d'éloignement y compris dans les 15 jours qui ont précédé la requête du 3 décembre 2022 justifiant ainsi une 4ème prolongation,
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat à 19h35,
Vu l'ordonnance de cette cour en date du 4 décembre 2022 faisant droit à l'effet suspensif de l'appel du procureur de la République de Versailles et fixant l'audience au fond le 5 décembre 2022 à 14 heures en salle X1,
Vu l'appel du Préfet des Hauts de Seine en date du 4 décembre 2022 tendant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 décembre 2022, à déclarer recevable la requête du Préfet des Hauts de Seine en prolongation de la rétention, à ordonner la jonction de cet appel avec l'appel du procureur de la République et à ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] [L] pour une durée de quinze jours,
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, l'interprète en langue arabe étant présent.
A l'audience, le procureur général a soutenu son appel, indiquant que le 20 novembre 2022 à l'audience de première instance, M. [H] [L] avait donné des nouveaux éléments au juge, se disant d'origine française et disant que ses papiers étaient aux Pays Bas.
Le conseil de la préfecture, également appelant, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [H] [L] a indiqué que l'autorité administrative n'avait accompli aucune diligence et a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Monsieur [H] [L] a indiqué qu'il n'avait pas le droit de rester à [Localité 6], qu'il s'agissait d'un foyer, qu'il apprenait les langues et qu'il n'avait rien fait.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R.743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article L.742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l'expiration d ela première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, il n'est coché dans la requête de l'autorité administrative qu'une seule case, à savoir celle intitulée 'autre ; vol en attente', l'autorité administrative ayant fait une demande de routing le 25 novembre 2022 sans obtenir de réponse.
Néanmoins, dans sa décision du 22 novembre 2022 concernant la troisième prolongation, la cour a retenu que 'l'obstruction continue et interrompue opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par la divergence de ses déclarations quant à son lieu de naissance, sa date de naissance et son nom' et a indiqué qu'il y avait 'lieu de constater qu'elle constitue un élément d'obstruction intervenu moins de quinze jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation, y compris devant la cour d'appel'.
Ainsi, à l'audience le 20 novembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention, soit moins de quinze jours avant la requête de l'autorité administrative du 3 décembre 2022, M. [H] [L] a indiqué être né en France à [Localité 6] et ne pas avoir de papiers, plus ne plus savoir où il était né. Il a réitéré ses propos à l'audience de cette cour disant être né à [Localité 6].
En conséquence, il est établi que M. [H] [L] a de façon constante fait obstacle à la mesure d'éloignement et ce y compris dans les 15 jours qui ont précédé la requête du 3 décembre 2022 justifiant ainsi une quatrième prolongation.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, ce dernier ayant aucun papier d'identité.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons les recours recevables en la forme,
Ordonnons la jonction entre les appels du procureur de la République en date du 3 décembre 2022 et du préfet des Hauts de Seine en date du 4 décembre 2022,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 3 décembre 2022 à 18h50.
Fait à VERSAILLES le 05/12/2022 à 17h15
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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