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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: J 21-22.655
Demandeur: la société Chronopost
Défendeur: le Conseil national des associations familiales laïques
Requête n°: 363/22
Ordonnance n° : 90992 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
le Conseil national des associations familiales laïques, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Chronopost, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 mars 2022 par laquelle le Conseil national des associations familiales laïques demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 septembre 2021 par la société Chronopost à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-22.655 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution substantielle. La société Chronopost a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter les causes de l'arrêt. Par ailleurs, cette exécution a été confirmée par le juge de l'exécution dans son jugement du 30 mai 2022.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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