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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de Mme Laure Z..., épouse X..., demeurant 1, Les Provençales, 38320 Poisat,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... connaissait l'état du terrain au moment de la vente, que la butte de terre ne rendait pas le terrain impropre à son usage ou n'en diminuait pas tellement cet usage, que M. Y... ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu, d'autant que le terrain cédé était destiné à un usage agricole, et retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des clauses du contrat de vente, que la délivrance du certificat d'urbanisme n'était pas destinée à établir obligatoirement la constructibilité du terrain, et que l'existence de la butte de terre était indifférente au regard de l'obligation de délivrance du terrain conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ou qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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