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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 23 novembre 1993 et 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Henriette X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle centrale marocaine d'assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle centrale marocaine d'assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 19 mars 1978, M. Z..., qui conduisait au Maroc un véhicule automobile appartenant à Mlle X..., a eu un accident dans lequel celle-ci, passagère transportée, a été blessée et un autre passager, M. Y..., a été tué ; que, par jugement du 11 novembre 1981, le tribunal de première instance de Marrakech a déclaré M. Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés et accordé diverses indemnités aux ayants droit de M. Y... ; que Mlle X... a assigné M. Z... devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et le troisième moyen réunis :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1996) de l'avoir déclaré civilement responsable de l'accident, de l'avoir condamné à réparer l'entier préjudice de Mlle X... et de l'avoir débouté de son action reconventionnelle en responsabilité à l'encontre de celle-ci alors, selon le premier moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige au sujet de la garde du véhicule qu'il contestait avoir eue ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il avait été le gardien du véhicule pour retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 88 du dahir du 12 août 1913, après avoir relevé que le jugement du tribunal de Marrakech, statuant en matière pénale, énonçait "que la cause de l'accident était la voiture" et que Mlle X... devait être déclarée "seule responsable des conséquences des dommages de l'accident", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé qu'elle a violé, ensemble l'article 1350 du Code civil ; alors, en outre, qu'en déduisant du seul fait qu'il conduisait le véhicule qu'il en avait l'usage, la direction et le contrôle et donc la garde, sans autrement caractériser celle-ci, alors même que le propriétaire du véhicule, présumé gardien, était demeuré à bord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 88 du dahir du 12 août 1913 ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait que Mlle X... avait conservé la garde du véhicule, bien qu'elle l'eût laissé conduire ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a encore dénaturé les termes du litige au sujet de la faute qu'il reprochait à Mlle X..., qui n'était pas de lui avoir passé le volant, mais, à cette occasion, de lui avoir faussement indiqué que le véhicule était assuré tous risques ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, relevé que, les circonstances matérielles de l'accident étant connues, il n'était pas discuté que M. Z..., qui conduisait le véhicule, en avait, à ce moment-là, l'usage, la direction et le contrôle ; que, répondant à ses conclusions, elle a souverainement décidé que M. Z... était le gardien du véhicule au sens de l'article 88 du dahir du 12 août 1913 tel qu'interprété par les juridictions marocaines, sans qu'il puisse invoquer, au plan civil, la décision du tribunal de première instance de Marrakech, inopposable à Mlle X... ; qu'ainsi, la décision attaquée échappe aux critiques des moyens qui tendent à soumettre l'application de la loi étrangère au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la CPAM et à Mlle X... différentes sommes en conséquence de l'accident, alors que, selon le moyen, le droit marocain étant applicable au litige, la cour d'appel ayant décidé de faire prévaloir la jurisprudence dominante marocaine sur la circulaire du ministre de la Justice du Maroc, ne pouvait ensuite substituer sa propre appréciation du préjudice et de la réparation sans violer, par refus d'application, l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'indemnisation relevait de la seule pratique jurisprudentielle souvent réaffirmée par la Cour suprême marocaine, la cour d'appel a, conformément à cette pratique, apprécié souverainement le montant de ladite indemnisation ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.