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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique Bâtiment-Travaux publics-Gestion immobilière, sous la spécialité Thermique (C-01.26) ; que, par délibération du 26 novembre 2014, notifiée le 6 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 31 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que "au visa de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription sous les rubriques ci-dessus n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale" ;
Attendu que M. X... fait valoir que cette décision n'est pas motivée, si ce n'est en des termes généraux repris dans le décret du 23 décembre 2004 et a un caractère stéréotypé, qui justifie qu'elle soit annulée ;
Mais attendu que c'est par des motifs suffisants, exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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