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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 16 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qui exerçait les fonctions d'employée de maison et qu'elle a licencié le 12 juillet 1996, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et des rappels de salaire et congés payés ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les moyens ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à examiner les conditions dans lesquelles les condamnations prononcées seront exécutées, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'ils ne sauraient dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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