jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant Maison Centrale, rue Copernic, bâtiment B2, 529 A, 1200 Arles,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'association L'ADSEA des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1971 par l'ADSEA en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié le 17 juillet 1987 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juillet 1987 n'énonçait aucun fait précis et ne mentionnait nullement la gravité du grief énoncé ; qu'en conséquence, la cour d'Appel ne pouvait retenir la faute grave à partir des énonciations d'une attestation postérieure de près d'un an à la lettre de licenciement sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que, de plus, et en tout état de cause, il appartient à I'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance complète et exacte des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que I'attestation versée aux débats par l'employeur ne précise ni la date des faits ni celle de l'information de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le délai de prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la lettre était motivée conformément à la loi ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le comportement fautif du salarié persistait au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a, à bon droit, écarté la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard