jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Mage, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Isabelle X...,
2 / de Mme Jacqueline X...,
demeurant toutes deux ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la SNC Mage, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Isabelle et Jacqueline X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par la société Mage d'une demande de report au jour de son arrêt du point de départ du délai de vingt-quatre mois accordé par le premier juge, la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci ne faisait état d'aucune circonstance nouvelle de nature à justifier sa demande et exactement retenu que l'octroi d'un délai pour l'apurement du solde de l'arriéré locatif nécessitait la bonne foi de la locataire et supposait en conséquence le règlement à son terme du loyer courant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Mage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Mage à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Mage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard