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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant route nationale 28, 76340 Foucarmont,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1998 par le tribunal de commerce de Neufchâtel-en-Bray, au profit de M. Dominique Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndicat de la liquidation de biens de M. Claude X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 5 août 1998, contre un jugement rendu le 5 juin 1998 par le tribunal de commerce de Neufchâtel-en-Braye, au profit de M. Y..., syndic à la liquidation de ses biens ;
Attendu que M. X... est décédé le 24 février 1999 ; que le syndic a notifié son décès ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
Dit qu'à défaut, la déchéance du pourvoi sera prononcée en application de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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