Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/04662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
23/04662
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Février 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ..................................................
à ....................................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12/02/24
à Me AFFRIAT
Le 12/02/24
à Me DELEMEAU
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04662 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V2S
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 13 Octobre 1959 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me MURIEL DELEMEAU, avocat au barreau
Monsieur [M] [C] et actuellement [Adresse 1]
né le 27 Septembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juin 2023, Monsieur [H] [S] a assigné la société [10] et Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [S] dont l’employeur a souscrit un contrat d’épargne retraite auprès de la société [10] a donc un contrat d’adhésion individuelle auprès de la société [8].
Le 31 mars 2020, le demandeur a été démarché par Monsieur [C] pour transférer son plan épargne retraite vers un plan d’épargne populaire.
Il lui était indiqué “frais de transfert 0,7% au lieu de 4,75%”.
Il acceptait le transfert proposé.
Le 12 janvier 2021, il recevait un courriel de [8] lui confirmant que le transfert avait eu lieu. Il découvrait que sur la somme transférée avaient été prélevés des frais d’entrée à hauteur de 0,7 % outre 1% au titre des frais de sortie du précédent contrat.
Il demandait y compris par mise en demeure avec lettre recommandée et accusé de réception le remboursement de la somme de 1776,35 euros.
La société [10] et Monsieur [C] refusaient de prendre en charge ce montant.
Lors de l’audience du 18 décembre 2023, Monsieur [H] [S] s’est référé à son assignation, et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles 1604 et 1190 du code civil :
-Condamner la société [10] à lui payer la somme de 1726,25 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023 date de la mise en demeure ;
Condamner à titre subsidiaire in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1758,49 €au titre du manquement à l’obligation de conseil
- Condamner la société [10] et Monsieur [C] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice de résistance abusive;-Condamner la société [10] et Monsieur [C] à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner la société [10] et Monsieur [C] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte d'huissier signifié à étude, la société [9] a comparu et patrimoine et Monsieur [C] n’a pas comparu.
La société [8] expose d’une part qu’il n’y a pas eu d’accord entre les parties pour annuler les frais de sortie du contrat initial dit contrat “article 83” et d’autre part qu’il n’y a pas manquement à l’obligation de conseil.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de Monsieur [H] [S]:
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce le demandeur soutient qu’il y a eu un accord pour annuler les frais de sortie à hauteur de 1%.
Or il résulte des pièces du dossier et notamment de la pièce n°2 du demandeur que si le préposé de [8] lui a bien consenti des frais de transfert à 0,7% il ne vise expressément que les frais de 4,75 % soit les frais d’entrée dans le plan d’épargne populaire et non les frais de 1% de sortie du contrat “article 83”.
Au surplus comme l’indique la société défenderesse, les frais concernant le contrat litigieux sont déterminés dans le contrat cadre entre elle et l’employeur du demandeur de sorte que ce dernier n’est pas partie au dit contrat et ne peut renégocier les frais.
En conséquence le demandeur ne démontre pas l’existence d’un accord pour annuler les frais de 1%.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la demande à titre subsidiaire :
L’article 1112-1 du code civil pose une obligation d’information qui en cas de méconnaissance peut entraîner la responsabilité du cocontractant et même l’annulation du contrat.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur n’a pas qualité de cocontractant au contrat collectif “article 83” et ne peut se fonder sur cette obligation d’information pour engager la responsabilités des défendeurs
S’il a en revanche la qualité de cocontractant pour le plan d’épargne populaire, l’abaissement des frais d’entrée de 4,75% à 0,7% démontre que l’obligation d’information et de conseil a été respectée pour ce second contrat.
la société [10] et Monsieur [C] se borne à affirmer ne pas être tenu des ces frais de réparations, ceux-ci devant être mis à la charge du garagiste ayant changé la direction.
En conséquence le demandeur sera débouté de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le demandeur étant débouté de ses demandes principales, il ne peut voir sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive accueillie.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le demandeur , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de l
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard