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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Latif X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 16 juillet 1993 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité temporaire totale (ITT) supérieure à un mois ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;
Attendu que, pour rejeter, par motifs adoptés, la demande de M. X..., l'arrêt, qui constate que l'intéressé subit un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, énonce que l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, de caractère général, qui dispose qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime, s'applique à la présente espèce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 91-15 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les frais exposés devant toutes les juridictions statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... aux dépens d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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