LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat-traduction, dans la spécialité traduction en langue chinoise ; que son inscription ayant été refusée par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, du 6 novembre 2009, elle a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... sollicite que sa candidature soit réexaminée et fait valoir son activité de traductrice expérimentée, de langue maternelle chinoise, au sein d'un groupe de traducteurs indépendants et précise qu'elle a effectué en 2009 une mission d'interprétariat au tribunal administratif de Rennes ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.