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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mars 1990) de le condamner à verser une indemnité d'éviction à M. X... à la suite du refus de renouvellement de son bail, alors, selon le moyen, que l'arrêt d'activité trouvait sa cause dans l'aide au départ versée par la caisse de retraite de M.
X...
; que, dès lors, en accordant, néanmoins, une indemnité d'éviction au locataire, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait, postérieurement au refus de renouvellement et à la demande d'indemnité d'éviction, cessé son activité et s'était fait radier du registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... était redevable de cette indemnité résultant du refus de renouvellement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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