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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de l'Aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne, sise 19, rue Saint-Louis, 77000 Melun Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant provisoirement B... X..., né le 14 mai 1991, à l'Aide sociale à l'enfance à compter du 30 octobre 1997 et un jugement du même magistrat remettant le mineur à sa mère à compter du 23 avril 1998 et instaurant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an ;
Attendu, cependant, que le juge des enfants a rendu le 13 juillet 1999 un nouveau jugement confiant le mineur à sa mère pour une durée de deux ans, accordant un droit de visite au père et instaurant une nouvelle mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an et que M. X... s'est désisté de l'appel qu'il avait formé contre cette décision ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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