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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence générale d'Usines (AGU), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Roussin, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Energies, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Agence générale d'Usines (AGU), de Me Choucroy, avocat de la société Roussin et de la société Energies, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande la société Roussin hors de cause ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 mai 1998), que la société Agence Générale d'usines (société AGU), distributeur exclusif de la société Abel qui fabrique des matériels pour l'éclairage public, a versé, à la suite de la vente de matériels à la centrale EDF de Golfech, de 1984 à 1990, des commissions de 10 % à la société Energies, son agent commercial titulaire de la zone du Tarn et Garonne qui a réalisé le marché ; qu'en 1990, la société Roussin, titulaire de la zone Sud-Est, a réclamé à la société AGU une part des commissions sur cette vente au motif qu'elle était à l'origine de ce contrat ;
Attendu que la société AGU reproche à l'arrêt qui a accueilli la demande, d'avoir rejeté sa demande de garantie par la société Energies, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui a constaté que les accords des parties prévoyaient une répartition des commissions sur la base de 2/3, 1/3 et décidé que le distributeur, qui avait reçu la totalité de la commission ne devait pas restitution du trop perçu, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, qui a relevé, après l'expert, une répartition conventionnelle des commissions entre les distributeurs et rejeté la demande en restitution formée contre celui qui avait reçu la totalité de la commission due pour une opération déterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si la société AGU a écrit à la société Energies que la société Roussin avait été à l'origine de l'affaire et qu'un arrangement par une répartition par moitié des commissions entre la société Roussin et M. X..., prédécesseur de la société Energies, avait été conclu, M. X... lui-même avait contesté cette répartition et avait affirmé avoir été étranger aux accords qui avaient pu être passés entre les sociétés AGU et Roussin ; qu'il relève encore que la répartition 2/3, 1/3 qui avait été pratiquée dans deux autres affaires où était intervenue la société Roussin avait cessé en 1984 lorsque la société Energies avait pris la succession de M. X... ; qu'il retient enfin que les engagements de la société AGU à l'égard de la société Roussin sont inopposables à la société Energies ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGU aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGU à payer à la société Energies la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;
Condamne la société AGU à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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