jurisprudence.case.fullText
SOC. / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Irrecevabilité
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2065 F-D
Pourvoi n° P 15-60.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Collectif autonome et démocratique de St microelectronics, dont le siège est [Adresse 13], représenté par son représentant légal M. [M] [H],
contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Microelectronics Rousset, dont le siège est [Adresse 21],
2°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [AJ] [X], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [HZ] [T], domicilié [Adresse 11],
5°/ à M. [N] [XL], domicilié [Adresse 12],
6°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 16],
7°/ à M. [YJ] [O], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [KC] [TF], domicilié [Adresse 4],
9°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 20],
10°/ à M. [K] [FW], domicilié [Adresse 5],
11°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 19],
12°/ à M. [V] [ND], domicilié [Adresse 9],
13°/ à Mme [SH] [VI], domiciliée [Adresse 3],
14°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 15],
15°/ à Mme [CJ] [A], domiciliée [Adresse 14],
16°/ à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 18],
17°/ à M. [LA] [Y], domicilié [Adresse 10],
18°/ à M. [C] [UK], domicilié [Adresse 6],
19°/ à M. [I] [CD], domicilié [Adresse 2],
20°/ à M. [PG] [B], domicilié [Adresse 17],
21°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 1],
22°/ au syndicat FO ST Microelectronics, dont le siège est [Adresse 22],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Microelectronics Rousset, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 2131-3 du code du travail ;
Attendu qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ;
Attendu que le syndicat Collectif autonome et démocratique de St Microelectronics a formé pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance ; que, malgré la demande qui lui en a été faite, il n'a pas justifié du dépôt de ses statuts en mairie ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
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