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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1 / de la société SCDM, société anonyme, venant aux droits de la société Mabinvest, ayant son siège social, ...,
2 / de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCDM et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L 242-1 et D 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations réclamées à la société Mabinvest, aux droits de laquelle vient la société SCDM, pour les années 1990 et 1991 la part patronale excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale et correspondant à une contribution supplémentaire destinée à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre qui n'apporte aucun avantage immédiat aux salariés n'est pas une contribution au sens des articles L 242-1 et D 242-1 susvisés, et qu'en outre, elle a un caractère global au sens de la lettre ministérielle du 29 juillet 1985 annexée à l'instruction de l'ACOSS du 20 août 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition, constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à une lettre et à une instruction sans valeur réglementaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société SCDM et l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCDM à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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