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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société de fait X... et Pichonnier-Sobepa, dont le siège est ...,
2 / Mme Marie-Françoise Y..., épouse X..., demeurant ...,
3 / M. Gilles A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section civile et commerciale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société de fait X... et A... Sobepa, de Mme X... et de M. A..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt déféré (Caen, 18 juin 1998) a condamné la société Sobepa, MM. X... et A... (les cessionnaires), qui avaient fait l'acquisition du stock et du matériel professionnel de M. Z... (le cédant) à payer à ce dernier le solde du prix de cession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut confirmer les motifs d'un jugement sans s'être préalablement prononcée sur le moyen tiré de la nullité de cette décision que les cessionnaires tiraient d'une violation des droits de la défense ; qu'en déclarant les cessionnaires sans intérêts à lui présenter un tel moyen, et en déclarant néanmoins confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé ensemble les articles 543, 546, 561 et 562 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'était pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les cessionnaires font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions en réponse, les cessionnaires faisaient valoir que, dans la comptabilité, le stock de M. Z..., que ce dernier prétendait leur avoir cédé, comprenait, pour 251 657 francs un avoir correspondant au prix d'achat d'une presse Vicon non livrée par le fournisseur ; qu'en se bornant à relever que, selon l'expert, la comptabilité ne révélait la vente d'aucune presse, ce qui n'était évidemment pas de nature à exclure l'absence de livraison de la presse acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sobepa, Mme X... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobepa, Mme X... et M. A... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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