Cour de cassation, 01 juin 1999. 98-83.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-83.955
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 mars 1998, qui, pour excès de vitesse, a condamné le prévenu à 5 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente pas ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles R. 44 du Code de la route, 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, 15, 119, 126 et 135 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-9 du Code des communes et 122-3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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