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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juillet 1998 par le juge de l'expropriation du département de l'Aisne, siégeant au tribunal de grande instance de Laon, au profit de la commune de Guignicourt, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, 02190 Guignicourt,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la commune de Guignicourt, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui, dans les visas de son ordonnance, mentionne l'arrêté pris le 7 août 1995 par le préfet du département de l'Aisne relatif à la création d'une réserve foncière sur le territoire de Guignicourt déclarant cessibles immédiatement pour cause l'utilité publique les immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de "l'acte déclaratif d'utilité publique", vise nécessairement l'arrêté déclaratif d'utilité publique pris dans le même acte, cet arrêté préfectoral du 7 août 1995, au dossier de procédure, étant tant un arrêté déclaratif d'utilité publique que de cessibilité relatif à la création de cette réserve foncière ;
Attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'exige que le juge de l'expropriation ne vise dans son ordonnance l'enquête d'utilité publique et ne vérifie que l'arrêté de cessibilité a été notifié à l'exproprié ;
Attendu, enfin, que l'exproprié ne justifie pas avoir saisi la juridiction administrative d'un recours contre l'arrêté de cessibilité du 20 juillet 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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