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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lhadi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1997, qui l'a condamné, pour infractions à la régle du repos hebdomadaire, à deux amendes de 4 000 francs chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n 97-80 du Conseil de l'Union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au J. O. C. E. du 20 janvier 1998, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lhadi X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
" aux motifs adoptés que " la pertinence du postulat tenant à une prédominance de l'emploi des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche n'est nullement démontrée " ;
" et aux motifs propres que " surtout l'article L. 221-5 s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes " ;
" alors qu'il résulte de la Directive du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que cette directive prévoit, par ailleurs, une présomption simple d'existence de discrimination directe ou indirecte au bénéfice de la partie demanderesse qui s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement ;
qu'il appartenait à la cour d'appel, en tant que juge national de vérifier si la loi française, qu'il lui était demandé d'appliquer, n'entraînait pas une discrimination indirecte du fait de la prédominance de l'emploi des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche et de rechercher si, du fait de cette prédominance, la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi, sauf à la partie poursuivante de rapporter la preuve que l'inégalité incriminée était imputable à des facteurs non discriminatoires " ;
Attendu que, saisie de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/ 207/ CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait soutenir que cet article serait contraire aux dispositions de la directive n 97/ 80 CEE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe, adoptée postérieurement à l'arrêt attaqué ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/ 104/ CEE du 23 novembre 1993 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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