jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat français, ministère de l'Education nationale représenté par le Préfet de la Gironde, domicilié en cette qualité Préfecture de la Gironde, ...
en cassation de deux arrêts rendus les 13 mars et 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Mickaël X..., devenu majeur en cours de procédure,
2 / de Mme Sylvie Y..., demeurant tous deux Rue Michel Montaigne, Résidence Pacaris, Entrée A2, Appt. 13, 33400 Talence,
3 / de M. Wilfred Z..., devenu majeur en cours de procédure,
4 / de M. Z...,
5 / de Mme Z..., pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils Wilfrid,
demeurant tous trois ...,
6 / de la Compagnie d'assurances Axa, dont le siège est ..., 75442 Cedex 09), domiciliée dans la procédure, .... 27, 33150 Cenon,
7 / des Assurances mutuelles agricoles Groupama, dont le siège est ...,
8 / du Lycée agricole Collège Saint-Clément, dont le siège est ...,
9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français, de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z... et de la Compagnie d'assurances Axa, de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles agricoles Groupama et du Lycée agricole Collège Saint-Clément, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Etat français de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 13 mars 1997 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937,
Attendu que les instituteurs sont responsables des dommages causés par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; que leurs fautes doivent être prouvées conformément au droit commun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mikaël X..., pensionnaire au lycée agricole Saint-Clément (le lycée) établissement privé sous contrat, a été blessé par un élève, Wilfrid Z... ; qu'il a demandé réparation de son préjudice au lycée et à son assureur, la société Groupama ; que l'Etat a été appelé en intervention forcée ;
Attendu que l'arrêt retient la responsabilité de l'Etat substituée à celle de l'établissement, sans relever de faute à l'encontre d'un enseignant ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat comme substituée à celle du lycée agricole Saint-Clément, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Préfet de la Gironde représentant l'Etat français, d'une part et du Groupama et du Lycée agricole Collège Saint-Clément, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard