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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n°: H 18-24.021
Demandeur: Mme [O]
Défendeur: Mme [S]
Requête n°: 427/22
Ordonnance n° : 88238 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [S], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [O], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 18-24.021 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans l'instance opposant Mme [X] [O] à Mme [D] [S] ;
Vu la requête du 5 avril 2022 par laquelle Mme [D] [S] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations produites au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 15 octobre 2019, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 18-24.021 est constatée.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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