AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que , par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté née du rapprochement des clauses 7 et 12 du bail rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les règlements effectués par la société Cogemag n'étaient pas indus mais fondés sur la clause 12 du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogemag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogemag à payer à la société Douai bail la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.