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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... figurait à l'acte notarié de vente en qualité de maçon, qu'il ne démontrait pas le caractère erroné de cette mention et qu'il avait réalisé les travaux litigieux contrairement aux règles les plus élémentaires de l'art, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que les vices affectant l'immeuble étaient imputables à M. X... qui, étant professionnel de la construction, ne pouvait invoquer la clause de non-garantie figurant à l'acte de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa assurances, devenue Axa France IARD, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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