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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant "Domaine du Bernet", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de la société Saint-Ignan Electronique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Saint-Ignan Electronique, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 1996) de rejeter sa demande de mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise sur un bien lui appartenant par la société Saint-Ignan électronique, pour sûreté d'une créance reconnue par un arrêt du 6 mars 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient exactement que le juge de l'exécution ne peut, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, prendre en considération des éléments existant avant le prononcé de la décision constituant le titre exécutoire mais non invoqués dans l'instance ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas opposé la prétendue transaction devant la cour d'appel saisie du fond du litige et constaté que l'arrêt du 6 mars 1991, devenu irrévocable, consacrait une créance liquide et exigible, la cour d'appel qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Saint-Ignan Electronique la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, Président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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