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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 827 F-D
Recours n° K 21-60.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
Mme [K] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° K 21-60.100 en annulation d'une décision rendue le 18 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les rubriques interprétariat en langue turque (H.01.02.33) et traduction en cette langue (H.02.02.33).
2. Par décision du 18 décembre 2020, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de justificatif de diplôme.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [L] fait valoir qu'elle est parfaitement bilingue, que dans son dossier de candidature figurait la copie de son diplôme de CAP vente relation-clientèle, dominante vente visuelle, obtenu en 1997, lequel lui a permis de rencontrer une importante clientèle turque, d'entretenir de nombreux échanges et de traduire de multiples documents à cette occasion et qu'elle a également effectué des traductions à titre bénévole à la demande de divers organismes et autorités, notamment de la gendarmerie.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [L], qui ne produisait aucun diplôme en lien avec la demande, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.
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