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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le défrichement avait été effectué pour le compte de M. X... sur un fonds ne lui appartenant pas, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que ce défrichement constituait une voie de fait, peu important que M. X... ait alors été ou non propriétaire du fonds voisin de celui sur lequel le défrichement avait été fait et dont M. Y... était resté propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient donné à la société Icer une mission de maîtrise d'ouvrage par délégation et que l'article 6.217 du contrat stipulait qu'étaient exclus de la garantie les dommages résultant des activités d'exécution matérielle de tous travaux de construction, de contractant général ou de maître d'ouvrage délégué et retenu que M. X... ne pouvait se prévaloir de la clause d'assurance des missions d'exécution de plans alors qu'il était expressément prévu que la mission devait se dérouler sous les directives de l'architecte et que toute maîtrise d'oeuvre était exclue, la cour d'appel, devant qui il n'était pas contesté que la société Icer était intervenue en l'absence de tout maître d'oeuvre principal et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a déduit, répondant aux conclusions, que la société Acte Iard devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Acte Iard la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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