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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise d'un véhicule, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 3 ans et à une amende de 600 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3, 221-6 du Code pénal et L. 1er du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Bernard X... coupable d'homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique en application des articles 221-6 du Code pénal et L. 1er du Code de la route, l'a, de ce chef, condamné notamment, à titre de peine complémentaire à l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette peine n'est pas prévue par les textes réprimant le délit précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de RIOM du 29 avril 1999, en ce qu'il a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles dudit arrêt, étant expréssement maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM, sa mentiono en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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