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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 8 juin 1998, qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à 3 amendes de 220 francs chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et du principe de l'égalité devant la loi ;
Attendu que Michel X... est poursuivi pour avoir, à Grenoble, à trois reprises, contrevenu à l'arrêté municipal du 25 mars 1997 réglementant le stationnement des véhicules ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par le prévenu et tirée de ce que la création de deux régimes de stationnement payant dans le centre de la ville, appliqués l'un aux résidents, redevables de la taxe d'habitation dans la zone réglementée, et l'autre, moins favorable, aux autres usagers, serait contraire au principe de l'égalité devant la loi, le tribunal, après avoir souligné la conformité à l'intérêt général de la réglementation attaquée, relève que les personnes domiciliées dans le centre ont, plus que les autres usagers de la voie publique, besoin sur place de la présence de leur véhicule ; qu'il ajoute que les premières subissent, à raison de l'accroissement de la circulation dans la zone où elles habitent, "une gêne très importante qui n'existait pas auparavant" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la réglementation méconnue par le prévenu, conçue pour limiter les encombrements de la circulation urbaine, est conforme à l'intérêt général, et qu'il existe entre les résidents du centre et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur certaines voies, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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