AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370, 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 20 mars 2003 contre un arrêt rendu le 18 mai 2001 au profit de Mme Y... ;
Attendu que M. X... est décédé le 23 septembre 2003 et que son décès a été notifié à Mme Y... le 23 janvier 2004 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les héritiers de M. X... à satisfaire aux dispositions des articles 978 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Dit qu'il appartient aux héritiers de M. X..., sous peine de déchéance, de déposer un mémoire dans un délai de cinq mois à compter de ce jour, pour reprendre l'instance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.