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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Axa assurances IARD, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Lucien Y...,
2 / de Mme Catherine Z...,
tous deux ayant demeuré ..., et demeurant actuellement "Le Bois Cathus", 44000 Saint-Gervais, pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur enfant mineur, Alexandre Y...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ...,
4 / de la société Clinique Notre-Dame des Grâces, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD et de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Clinique Notre-Dame des Grâces, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Rennes, 5 janvier 2000), statuant par motifs propres et adoptés, n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'après avoir souverainement apprécié les circonstances du dommage, elle a pu en déduire qu'il n'était pas établi que les éventuelles fautes commises par la sage-femme aient eu une incidence sur le dommage résultant pour l'enfant des fautes du médecin obstétricien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Clinique Notre-Dame des Grâces la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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