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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., Esther, Fortuna Z..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit :
1 / de Mme Y..., Micheline Lefranc, née Nautre-Artus, demeurant ...,
2 / de Mme Nicole, Eliane B..., née C..., demeurant ...,
3 / de M. Gilbert, Abraham X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les locaux n'étaient plus entretenus et relevé que Mme Z... n'usait pas paisiblement des lieux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce manquement constituait une violation grave des obligations contractuelles, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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