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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 mai 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 574, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Stéphane X... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour y répondre de faits constituant l'infraction prévue par l'article L. 121-27 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du même Code ;
1 )"alors que l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit qu'il est donné lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation par le président ou par l'un des conseillers, et que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la formation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar qui a assisté aux débats et qui a délibéré de la décision, était composée de Mme Goyet, faisant fonctions de président, de M. Adam et de Mme Beau, et qu'il a été donné lecture de l'arrêt par une formation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar composée de M. Grandsire, président, de MM. Cuénot et Adam ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
2 )"alors que l'article 216 du Code de procédure pénale prévoit que l'arrêt de la chambre d'accusation est signé par le président ; que cette règle emporte que le magistrat ayant participé au délibéré qui donne lecture de l'arrêt, a, aussi, la faculté de le signer ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est signé par le président, donc par M. Grandsire, lequel n'en a pas délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire, débattue à l'audience le 17 avril 1997, devant la chambre d'accusation composée de Mme Goyet, faisant fonctions de président, M. Adam et Mme Beau, conseillers, a été mise en délibéré au 15 mai 1997 ; que l'arrêt a été rendu à cette date par la Cour composée de M. Grandsire, président et de MM. Cuénot et Adam, conseillers, et que "le président" en a signé la minute ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il se déduit de ses mentions qu'il a été lu en présence d'un conseiller, ayant participé aux débats et au délibéré, et que la minute a été signée par le président ayant siégé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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