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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-42.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.085

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Gironde), Blanquefort, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Ford France, dont le siège social est zone industrielle à Blanquefort (Gironde), boîte postale 32, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a été embauché le 28 juin 1978 par la société des Usines Ford France (société Ford) ; que le 17 mars 1986, l'employeur a proposé aux salariés un plan de départs volontaires avec des mesures d'accompagnement ; que M. X... s'est porté volontaire pour un départ mais que le 18 août 1986, la direction de la société lui a opposé un refus au motif qu'elle était dans l'impossibilité de le remplacer ; que, malgré ce refus, M. X... a quitté définitivement l'entreprise le 26 septembre 1986 et qu'il a réclamé à son employeur le paiement des primes et de l'indemnité de départ prévues au plan d'indemnisation pour départs volontaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 février 1989) d'avoir débouté M. X... de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que les pièces du dossier démontraient que la société Ford avait accepté que M. X... bénéficie des mesures prévues au plan social, que cela résultait notamment de l'évaluation par la direction du personnel des indemnités dont il pouvait se prévaloir, de l'envoi par cette même direction d'une lettre type ne faisant plus mention que de l'accord de la DDTE, de l'acceptation du départ de M. X... par le chef du service du personnel ; que la cour d'appel, pour décider qu'il n'y avait pas eu accord entre la direction et M. X... sur son départ, a seulement considéré qu'il ne pouvait arguer de l'absence d'opposition par la direction à son départ, sans procéder, comme elle y était invitée, à l'examen des circonstances revélant pourtant indiscutablement cette acceptation ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que la société Ford ait toujours refusé de faire bénéficier M. X... des mesures de départ volontaire, ce refus devait être justifié au regard des conditions posées par le plan social ; que ce plan social prévoyait que seuls les mensuels dont le poste devait être maintenu et qui ne pourraient être remplacés par d'autres personnes susceptibles de tenir ce poste, ne pourront pas bénéficier des mesures de départ volontaire ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le refus opposé par la direction au départ de M. X... était conforme aux prévisions du plan social a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du plan social ; alors, enfin, que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que le motif du refus à son départ, tiré de ce qu'il n'était pas possible de le remplacer au poste qu'il occupait, n'était pas fondé, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce, répondant ainsi aux conclusions invoquées à la troisième branche du moyen, que l'employeur a seul le choix d'un salarié pour assurer ou non un remplacement ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le plan d'accompagnement soumettait les départs volontaires à l'accord entre le salarié candidat au départ et l'employeur, ce dernier s'étant réservé la possibilité d'un refus en cas d'impossibilité de remplacement du candidat, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que M. X... n'avait pas obtenu l'accord de la société ; Qu'elle en a exactement déduit que le salarié qui avait quitté l'entreprise malgré le refus de l'employeur, ne pouvait bénéficier de l'indemnité de départ ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-12-17 | Jurisprudence Berlioz