AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, sans avoir invité M. Y... à produire une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de réclamer la production d'une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.