LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Cayenne ; que par décision du 21 novembre 2014, notifiée le 5 décembre 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 29 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « eu égard à l'avis défavorable motivé du magistrat coordonnateur des affaires familiales (non-respect des délais, de la procédure de communication du rapport et absence de disponibilité constatés lors d'une mission) » ;
Attendu que Mme X... conteste la réalité des motifs de refus indiqués dans la lettre lui notifiant la décision de l'assemblée générale et l'informant que le rejet était motivé par son « absence de disponibilité lors de la mission... assurée en mars 2014 et le non-respect, à cette occasion, des délais requis et de la procédure de communication du rapport » ;
Mais attendu que le grief, en ce qu'il est dirigé contre les motifs de refus mentionnés dans la lettre de notification mais ne figurant pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.