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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les pièces comptables versées aux débats, le gain manqué était de l'ordre de trois millions d'euros sur trois à quatre années, la cour d'appel ,qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui n'a pas indemnisé les pertes consécutives à une vente acquise, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts en tenant compte de la nature et des termes de la convention projetée, de l'importance des gains mais aussi de leur caractère aléatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Fanfarigoule aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Fanfarigoule à payer la somme de 2 000 euros à la société Copra Provence et rejette la demande de la SCI Fanfarigoule ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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