Cour d'appel, 30 mars 2023. 20/02333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
20/02333
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2023
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELAS FIDAL
ABL
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 20/02333 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHTD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 15 Septembre 2020 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRE EPL PERRON-RIGOT prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 11 janvier 2023
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MARS 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [B] [F], née en 1966, a été engagée à compter du 2 septembre 1997 par la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot en qualité d'ouvrière, puis de conditionneuse au sein de l'usine de production des cires et bougies de [Localité 6] (41) suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La société, dont l'effectif est de 47 salariés, a pour activité principale le commerce de gros de produits esthétiques, consommables, accessoires, petits équipements et mobiliers auprès de la clientèle des instituts de beauté, outre une activité de fabrication de cire d'épilation et de bougies parfumées. Elle relève de la convention collective nationale des industries chimiques.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 20 octobre 2014 au 22 novembre suivant pour maladie non professionnelle, puis du 21 novembre 2014 au 25 janvier 2015 au titre d'un accident du travail, déclaré le 6 novembre 2014 pour des faits du 16 octobre 2014. Le certificat médical initial rectificatif au titre de l'accident du travail fait état d'un syndrome dépressif suite à harcèlement sur le lieu de travail.
Le 26 janvier 2015, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail s'est prononcé en faveur d'une inaptitude de Mme [F] à tout poste dans l'entreprise à l'exception d'un autre établissement.
La société a procédé à une recherche de poste sur l'ensemble des autres sociétés du groupe et a identifié un poste au sein de la société Thalgo comestique, située à [Localité 5] (83).
Les 20 et 23 février 2015, la médecine du travail a confirmé la compatibilité entre ce poste et l'état de santé de Mme [F]. Le 24 février 2015, l'employeur a consulté les délégués du personnel sur ce reclassement, lesquels ont émis un avis favorable.
Par courrier du 9 mars 2015, Mme [F] a refusé la proposition de reclassement et saisi le conseil de prud'hommes de Blois le lendemain d'une demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 29 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 13 mai 2015, et a été licenciée le 22 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 octobre 2017, M. [S] [L], responsable de production au sein de la société et supérieur hiérarchique de Mme [F], a été condamné par le tribunal correctionnel de Blois le 5 décembre 2017 au paiement d'une amende de 2 000 euros pour avoir à [Localité 6] (41), entre le mois d'avril et le 17 octobre 2014, imposé à Mme [F] de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui ont, soit porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, en l'espèce en s'adressant régulièrement à elle au travers de propos obscènes et déplacés sur son physique ou ses tenues vestimentaires, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Il n'a pas été fait appel de cette décision qui est désormais définitive.
Selon jugement du 15 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
> Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts de son employeur la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot à la date du 22 mai 2015,
> Condamné en conséquence la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot à payer à Mme
[F] les sommes suivantes :
- 31 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4 140 euros au titre d'indemnité de préavis,
- 414 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 10 891,88 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
- 24 480 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Dit que ces sommes, hormis celle allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2018,
> Ordonné à la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot de remettre à Mme [F] les documents rectifiés de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,
> Rappelé que conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires dans la limite de neuf mois de salaire calculés en fonction de la moyenne des trois derniers mois,
> Ordonné pour le surplus des condamnations, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
> Débouté la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot de sa demande reconventionnelle,
> Condamné la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2020, la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 2 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2021, la cour d'appel d'Orléans a :
- débouté Mm [F] de sa demande de radiation et la société Laboratoire EPL Perron-Rigot de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2020,
- autorisé la société Laboratoire EPL Perron-Rigot à consigner auprès de la CARPA du barreau de Grasse, et ce jusqu'à décision de la cour d'appel de céans sur l'appel au fond, la somme de 35'000 euros,
- condamné la société Laboratoire EPL Perron-Rigot à payer à Mme [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Laboratoire EPL Perron-Rigot aux dépens.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives responsives n°2 notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la SAS Laboratoire SPL Perron-Rigot demande à la cour de :
> la Déclarer bien fondée en son appel,
> Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 15 septembre 2020 en ce qu'il a accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
Statuant à nouveau : Débouter Mme [F] de sa demande de résiliation judiciaire,
> Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [F] est parfaitement fondé et justifié ;
> Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 15 septembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes :
- 31 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 24 480 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau : Dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ces demandes de dommages et intérêts et que la demande au titre des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat est en tout état de cause irrecevable ;
> Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 15 septembre 2020 en ce qu'il a ordonné la remise des documents rectifiés de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement ;
Statuant à nouveau, Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et Juger qu'il n'y a pas matière à rectification des documents sociaux, a fortiori sous astreinte;
> Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 15 septembre 2020 en ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 15 septembre 2020 en ce qu'il a dit que les sommes allouées, hormis celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2018
Statuant à nouveau, s'en tenir au point de départ de droit commun des intérêts, tel que résultant de l'article 1231-7 du code civil,
> Condamner Mme [F], à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> La condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
> Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Blois le 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur les Laboratoires EPL Perron Rigot à la date du 22 mai 2015,
- Condamné en conséquence la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot à lui payer les sommes suivantes : 31 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 140 euros au titre d'indemnité de préavis, 414 euros au titre des congés payés sur le préavis, 10 891,88 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, 24 480 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat, 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que ces sommes, hormis celle allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, porteront intérêt aux taux légal à compter du 25 octobre 2018,
- Ordonné à la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot de lui remettre les documents rectifiés de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 13ème jour suivant la notification du jugement,
- Débouté la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SAS Laboratoire EPL Perron-Rigot aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
> Constater à titre principal, la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme
[F], et à titre subsidiaire requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> Condamner en conséquence la société Perron-Rigot à lui verser les sommes suivantes :
- 4 140 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents (10 %), soit la somme totale de 4 554 euros,
- 24 480 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements graves de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité et de résultat,
- 31 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 10.886,94 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause :
> Condamner la société Perron-Rigot à lui verser les sommes de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Condamner la société Perron-Rigot aux entiers dépens,
> Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, déclarations complémentaires auprès des caisses de retraite et de prévoyance'),
> Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
> Prononcer les condamnations aux intérêts au taux légal à compter de la date de la
saisine,
> Prendre acte de l'engagement de la société Perron-Rigot à lui verser le solde de l'indemnité de licenciement, soit 10 891,88 € nets et l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, soit la somme de 4 140,00 € outre les congés payés y afférents (414,00 €).
> Condamner la société Perron-Rigot à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le11 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
Pour apprécier les manquements de l'employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour où ils statuent ou jusqu'au jour où la résiliation judiciaire intervient et considérer qu'à cette date, les faits allégués sont ou étaient trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou qu'ils ont ou avaient cessé ou qu'ils ont ou avaient été régularisés.
Selon les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, Mme [F] rappelle la condamnation pénale définitive de son responsable pour des faits de harcèlement sexuel à son préjudice et demande, en application du principe de l'autorité de la chose jugée du pénal au civil, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur compte tenu de son obligation de sécurité à son égard. Elle indique, en toute hypothèse, démontrer la matérialité des faits de harcèlement moral et sexuel qu'elle a subis de la part de M. [L] et fait grief à l'employeur de son inertie voire de son laxisme dans le traitement de cette situation. Elle observe notamment que l'auteur des faits n'a été sanctionné que d'un avertissement, l'employeur minimisant la gravité des agissements de son collaborateur. Elle demande que la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime sur son lieu de travail, produise les effets d'un licenciement nul.
De son côté, l'employeur affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation notamment par une enquête interne et par une procédure disciplinaire initiée à l'encontre de M. [L], lequel a été sanctionné d'un avertissement aggravé, notifié le 8 décembre 2014. Il ajoute que l'intéressé a aussitôt été placé sous la surveillance de M. [I], responsable de production, et s'est vu décharger de toute fonction d'encadrement au profit d'un poste purement technique, de sorte que les conditions étaient réunies pour éviter tout contact entre Mme [F] et son ancien responsable. Il expose encore avoir provoqué une réunion en janvier 2015 pour revenir sur les incidents et inviter chacun à la vigilance au travers notamment du rappel des mesures de préventions. Il se défend enfin de toute inertie et souligne que les agissements délictueux de M. [L], au visa de la période de prévention, se limitent à trois semaines et avaient cessé à la date du licenciement de la salariée. Il estime donc que la demande de résiliation du contrat de travail à ses torts n'est pas justifiée.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que M. [L], responsable de production au sein de la société et supérieur hiérarchique de Mme [F], a été condamné par le tribunal correctionnel de Blois le 5 décembre 2017, selon jugement définitif, pour des faits de harcèlement sexuel commis entre le mois d'avril et le 17 octobre 2014 au préjudice de la salariée.
Il s'évince par ailleurs de l'enquête pénale diligentée à cette occasion que la salariée n'a dénoncé les faits qu'à l'occasion d'une nouvelle réflexion de M. [L] à son endroit le 17 octobre 2014, même si selon elle la situation n'était pas nouvelle.
Ainsi, par courrier du 22 octobre 2014, elle a écrit à son employeur pour l'informer de ce qu'elle subissait quotidiennement de la part de M. [L]. Il convient donc d'examiner les mesures prises par son employeur, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ou sexuel, afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée.
Il apparaît que ce dernier a répondu à Mme [F] dès le 28 octobre suivant en l'assurant qu'il engageait toutes actions utiles afin que les propos révélés cessent et ne se reproduisent plus à l'avenir.
Il justifie à cet égard de la notification le 8 décembre 2014 d'un avertissement aggravé à M. [L] à raison de son 'comportement irrespectueux et contraire aux valeurs de l'entreprise'qui lui est demandé de modifier.
Il produit également les comptes-rendus d'entretiens menés par M. [I] auprès des salariés entre le 23 et le 27 avril 2015, qui se sont toutefois limités à savoir s'ils avaient des contacts avec Mme [F] afin de l'aider.
Il communique encore le règlement intérieur de la société qui comporte un article 10
intitulé 'interdiction et sanction du harcèlement sexuel et moral'ainsi que l'échelle des sanctions disciplinaires. Il joint également les feuillets de l'affichage obligatoire du groupe, comprenant un volet 'lutte contre le harcèlement moral et sexuel'avec le rappel des textes applicables mais il s'agit de la dernière mise à jour du 12 mars 2020.
Il avance enfin qu'il a proposé de reclasser la salariée au sein de l'unique autre usine du groupe dans le Var, le médecin du travail ayant indiqué que ce poste était compatible avec les aptitudes physiques de la salariée et les délégués ayant émis un avis favorable.
Il s'évince de ces éléments que les témoignages des salariés sur la seule question des contacts qu'ils peuvent entretenir avec Mme [F] après les faits dénoncés ne sauraient s'analyser en une enquête interne ; il doit par ailleurs être constaté que la sanction prise à l'encontre de M. [L] figure parmi les plus faibles du règlement intérieur et qu'il n'est nullement justifié de sa rétrogradation à un poste sans encadrement contrairement à ce que prétend l'employeur ni des réunions alléguées. Au surplus, aux termes de l'enquête préliminaire, il est admis par la direction que M. [L] était connu " pour des plaisanteries un peu familières et rustiques plus destinées à un public masculin " sans pour autant que l'employeur prenne l'initiative d'action de sensibilisation au harcèlement moral ou sexuel ou aux risques psycho-sociaux notamment à l'occasion de sa promotion comme responsable de production en avril 2014. Enfin, ainsi que le relève la salariée, son reclassement ne pouvait être envisagé sur le site alors même que l'auteur des faits ne subissait aucune mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité faute d'avoir mis en 'uvre les mesures de prévention et d'action adaptées lorsqu'il a eu connaissance de l'attitude de M. [L] puis de son comportement répréhensible. Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont donc avérés et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de son employeur et produira les effets d'un licenciement nul à la date du 22 mai 2015 au regard du lien existant entre ces faits de harcèlement sexuel établis et l'inaptitude de la salariée.
Mme [F] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents, soit les sommes de 4 140 euros et 410 euros, ces montants n'étant pas discutés. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Par ailleurs, au visa des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail applicables en matière d'inaptitude à la suite d'un accident du travail, la salariée est bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, soit la somme de 10 886,94 euros qui n'appelle pas d'observation adverse. Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.
Mme [F] fait grief à la société de ne pas avoir procédé au règlement de ces sommes, pourtant non contestées, et sollicite celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral en résultant. La société s'y oppose faisant valoir les aléas de la procédure, indépendants de sa volonté, et le règlement des sommes querellées en novembre 2020. Il apparaît toutefois au regard des dispositions de l'article 1231-6 du code civil qu'en dépit de la mauvaise foi de l'employeur, lequel admet dans ses écritures avoir eu conscience à la lecture des conclusions de première instance de la salariée de sa mauvaise analyse de la situation, que Mme [F] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur. La décision querellée sera donc infirmée sur ce point.
La salariée réclame également, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la somme de 31 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, soulignant l'impact sur sa santé des faits à l'origine de la rupture de la relation de travail. Il sera rappelé qu'au regard des dispositions des articles L. 1152-3 et L.1235-3 du code du travail dans leur version applicable au cas d'espèce, l'indemnité à ce titre ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Lors de son licenciement, Mme [F] était âgée de 49 ans et présentait 18 ans d'ancienneté ; elle justifie d'une période de chômage entrecoupée d'emplois précaires ou missions d'intérim jusqu'en juillet 2019, mois à partir duquel elle a retrouvé un emploi à durée déterminée pendant 5 mois avant d'être embauchée à durée indéterminée à compter du mois de juillet 2020. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 25000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi, infirmant la décision déférée sur le quantum accordé.
Enfin, Mme [F] demande le paiement de la somme de 24 480 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Elle fait valoir que le manquement avéré de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle soit de résultat ou de moyen, lui a nécessairement causé un préjudice pour avoir été victime de faits de harcèlement mais aussi privée en conséquence de son emploi après déclaration d'inaptitude en découlant. Elle conteste que cette indemnisation relève exclusivement du contentieux de la sécurité sociale dans la mesure où elle justifie d'un préjudice distinct de celui lié à son accident du travail ; elle fait également observer que les agissements de harcèlement dont elle a été victime sont antérieurs à son accident du travail et à la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci par la caisse primaire d'assurance-maladie. La société lui oppose qu'elle a satisfait à son obligation de moyen en matière de sécurité et qu'en toute hypothèse la juridiction prud'homale est incompétente en la matière alors que la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle estime donc que la demande en paiement de dommages-intérêts de l'intimée à ce titre est irrecevable et injustifiée en son principe.
Il sera rappelé que le manquement à l'obligation de sécurité retenu à l'encontre de l'employeur l'a été dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et non au titre de l'accident du travail de celle-ci, de sorte que la juridiction prud'homale se trouve compétente pour apprécier des dommages et intérêts en résultant. La cour de céans a considéré supra qu'il s'agissait d'un manquement grave pour n'avoir pas pris les mesures suffisantes qui s'imposaient, en amont comme en aval, en matière de harcèlement sexuel. La salariée s'en est trouvée suffisamment affectée pour avoir été placée en arrêt de travail du 20 octobre 2014 au 25 janvier 2015 avant d'être déclarée inapte à son emploi. Elle justifie donc d'un préjudice distinct dont elle a personnellement souffert. La décision déférée sera donc confirmée en son principe mais infirmée en son quantum qui sera limité à la somme de 5 000 euros.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [F] l'ensemble des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, déclarations complémentaires auprès des caisses de retraite et de prévoyance), dans un délai de 1 mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé s'agissant des frais irrépétibles.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 15 septembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Laboratoires EPL Perron-Rigot à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
- 31 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 24 480 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Laboratoires EPL Perron-Rigot à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
Ordonne à la SAS Laboratoires EPL Perron-Rigot de remettre à Mme [B] [F]
l'ensemble de ses documents de fin de contrat (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, déclarations complémentaires auprès des caisses de retraite et de prévoyance) conforme au présent arrêt, dans un délai de 1 mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS Laboratoires EPL Perron-Rigot à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] [F], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SAS Laboratoires EPL Perron-Rigot à payer à Mme [B] [F] une somme de 1 500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS Laboratoires EPL Perron-Rigot aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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