LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que, par délibération en date du 14 novembre 2014, notifiée le 16 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz a constaté que Mme X... n'avait pas présenté sa demande de réinscription pour cinq ans dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et chinoise (H.01.01, H.02.01, H.01.02, H.02.02) ; qu'elle a notifié à cette dernière qu'elle ne pouvait pas être inscrite sur la nouvelle liste établie ; que Mme X... a formé, le 7 janvier 2015, un recours contre cette décision ;
Attendu qu'au soutien de son recours, elle admet avoir oublié de former sa demande de réinscription et précise qu'elle serait très honorée de poursuivre ses interventions ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.